La constitution de sûretés sur les marques de commerce : quelle valeur accorder aux actifs intangibles ?

Résumé

Les marques de commerce occupent une place de plus en plus importante dans les entreprises de la nouvelle économie et leur valeur économique ne cesse de s’affirmer. Rien d’étonnant à ce que ces actifs constituent aujourd’hui un levier important de financement et qu’ils puissent être donnés en garantie par la constitution d’hypothèques. L’hypothèque est, comme le terme plus englobant l’indique, une sûreté qui confère à un créancier, en cas de défaut du débiteur, le droit de demander le remboursement sur la valeur des biens grevés. Ce titre donne de surcroît au créancier hypothécaire un rang prioritaire sur les créanciers ordinaires. Si les marques de commerce sont reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme des biens meubles incorporels susceptibles d’être grevés d’une hypothèque, leur intégration dans le régime des hypothèques du Code civil du Québec ne se fait néanmoins pas sans heurt. C’est cette tension que nous nous proposons d’étudier.

Plusieurs obstacles au crédit garanti par des droits sur les marques de commerce subsistent. Ces actifs de propriété intellectuelle posent en effet, en raison de leur nature juridique qui est tributaire de conditions de validité prévues par une loi fédérale, des risques particuliers aux prêteurs en garantie. Obligation d’emploi et maintien du caractère distinctif, risque de contestations judiciaires, enjeux particuliers liés à la vérification diligente et à l’exercice des droits hypothécaires : différents facteurs peuvent affecter la valeur du bien en tant que garantie et constituer une difficulté supplémentaire pour un prêteur qui aura à évaluer la valeur d’un tel actif intangible.

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