Le critère d’originalité civiliste au Royaume-Uni : une transposition inachevée
Résumé
RÉSUMÉ
Le présent article analyse les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le critère d’originalité au Royaume-Uni, à l’heure où le Brexit vient de prendre effet. Traditionnellement, la jurisprudence britannique exigeait que l’oeuvre soit plus que la copie d’une oeuvre et que l’auteur ait mérité la protection du fait de son effort, de son labeur et de son jugement. À l’inverse, selon l’approche continentale (notamment en France et en Belgique), l’originalité est une notion subjective exigeant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Dans l’arrêt Infopaq, la CJUE a harmonisé le concept d’originalité au sein de l’Union européenne en énonçant qu’une oeuvre est protégée si elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur. À l’origine, un tel critère était compatible tant avec la common law qu’avec la tradition civiliste. Cependant, dans quatre décisions ayant suivi l’arrêt Infopaq, la CJUE a paru adopter la conception personnaliste (c’est-à-dire civiliste), laquelle se retrouve indirectement applicable au Royaume-Uni.
En pratique, les réactions des juges britanniques à un tel changement de paradigme ont été fluctuantes, voire incohérentes. Si la notion de « création intellectuelle propre à l’auteur » commence à être mieux acceptée par les tribunaux britanniques, aucun d’entre eux n’a expressément adopté la conception personnaliste, probablement car celle-ci n’est pas en harmonie avec la philosophie du copyright. À ce jour, la transposition du critère civiliste de l’originalité au Royaume-Uni est donc inachevée. Avec le Brexit, il est probable que toute évolution éventuelle provienne des tribunaux britanniques plutôt que du législateur, mais en définitive, aucun scénario ne peut véritablement être exclu.
ABSTRACT
The present article focuses on the impact of the Court of Justice of the European Union case law on the UK criterion of originality, at a time when Brexit has just come into effect. Traditionally, under UK copyright law, a work was original if it was not copied, and if the author had exercised suffi cient skill, labour, and judgment. According to the continental approach (at least in France and Belgium), originality is a subjective notion which requires the imprint of the author’s personality. In Infopaq, the CJEU harmonized the originality criterion in the EU, holding that a work is original if it constitutes the author’s own intellectual creation. Initially, this test was compatible with both the common law and the civil law. However, in four subsequent cases, the CJEU appears to have adopted the civilian understanding of originality, which now indirectly applies in the UK.
In practice, the reactions of the UK courts to this paradigm shift have been inconsistent. Today, the notion of “author’s own intellectual creation” is starting to gain broader acceptance among UK judges. Yet, none of them has expressly adopted the continental approach, most likely because it is incompatible with the philosophy of the UK copyright system. To date, the civilian understanding of originality has therefore only been partially transplanted. With Brexit, any change is likely to come from the UK courts rather than the legislature, but no scenario can entirely be ruled out.