Des questions restées sans réponse Université York c. Canadian Copyright Licencing Agency
Résumé
RÉSUMÉ
L’Université York demandait aux tribunaux d’affirmer que sa politique institutionnelle de reproduction constituait une « utilisation équitable » des oeuvres protégées à des fins éducatives selon l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur. Dans son arrêt récent Université York c. Canadian Copyright Licencing Agency (Access Coypright), 2021 CSC 32, la Cour suprême du Canada a décidé qu’il n’était pas opportun, en l’absence de litige avec les véritables détenteurs des droits, d’accorder à l’Université York le jugement déclaratoire sollicité. La Cour a réitéré néanmoins qu’il s’agirait d’un « droit des utilisateurs » visant « à accroître l’accès du public aux oeuvres ». L’auteur constate qu’avec ce qu’elle nomme sa « doctrine moderne d’utilisation équitable », la Cour – en ce domaine de droit comme dans d’autres depuis une dizaine d’années – choisit de poursuivre le développement d’un droit autochtone en s’écartant résolument des précédents des autres juridictions de common law qu’elle juge désormais « peu utiles ».
Ce faisant, le plus haut tribunal a omis de replacer l’exception de libre utilisation pour l’éducation dans son contexte international, en particulier de l’examiner à l’aune du « test en trois étapes » requis pour sa validité selon les engagements internationaux du Canada. Or, toutes les autres juridictions ont décidé, comme la Cour d’appel fédérale, que « [l]orsqu’un établissement revendique l’utilisation équitable en se fondant sur sa pratique générale, c’est le point de vue de cet établissement qui importe ». La juge Abella reproche aux instances inférieures d’avoir négligé le « point de vue des étudiants » sans autre véritable explication que de renvoyer à son arrêt Alberta (Education) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37. La Cour suprême a laissé entières de nombreuses questions, en particulier de savoir si la possibilité d’obtenir une licence générale d’une société de gestion représente un élément « déterminant » de l’analyse – comme on l’a décidé partout ailleurs – et si une politique institutionnelle de reproduction pourrait rester équitable en contrevenant aux droits moraux inaliénables des auteurs.
ABSTRACT
York University was asking the courts to rule that its institutional reproduction Guidelines constituted « fair dealing » for educational purposes under section 29 of the Copyright Act. In its recent York University v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 SCC 32, the Supreme Court of Canada ruled that it was not appropriate, in the absence of real litigation with the actual rights holders, to grant York University the requested declaratory judgment. The Court reiterated, however, that it was a « user right » aimed « at increasing public access to works ». The author notes that with what it calls its « modern doctrine of fair use », the Court – in this area of law as in others during the last decade – have chosen to pursue the development of an indigenous right by resolutely deviating from the precedents of other common law jurisdictions which it now considers « of little use ». In doing so, the highest court failed to place the exemption of free use for education in its international context, notably to examine it in the light of the « three-step test » required for its validity according to the international obligations of Canada. All other jurisdictions have ruled, as the Federal Court of Appeal, that « [w]hen an establishment claims fair use based on its general practice, it is the point of view of that establishment that matters ». Justice Abella criticizes the lower courts for neglecting the « student perspective » without further explanation than her reference to Alberta (Education) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37. The Supreme Court left many questions unanswered, notably whether the possibility of obtaining a general license from a copyright management collective society represents a « determining » element of the analysis – as has been decided in all other jurisdictions – and whether an institutional reproduction policy could remain equitable by violating the inalienable moral rights of authors.